L’effacement de dettes, qu’il soit partiel ou intégral, est une mesure appliquée par la commission de surendettement lorsque aucune autre possibilité n’est applicable pour une personne surendettée.
En effet, la commission va de prime abord chercher à obtenir une conciliation avec les créanciers dans la mesure du possible, ou à vendre des biens du demandeur pour éponger ses dettes.
Il arrive en effet que des personnes surendettées voient leurs dettes impossibles à rembourser, tout en disposant toutefois de biens à vendre.
C’est dans ce cas précis qu’intervient l’effacement de dette par le tribunal, dans le cadre d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’effacement de dettes : lorsque les dettes sont impossibles à rembourser
De manière générale, la procédure d’effacement total des dettes n’est possible que si les dettes sont considérées comme impossibles à rembourser par la commission de surendettement, lors de l’instruction d’un dossier de surendettement jugé recevable.
Si les dettes peuvent être remboursées en partie, la commission préconisera une conciliation avec les créanciers, par la vente de biens du demandeur, ou l’imposition de certaines mesures s’il ne détient pas de bien.
Un effacement partiel de ces dettes est alors envisageable dans certains cas.
L’effacement des dettes à proprement parler intervient alors lorsque l’impossibilité de rembourser les dettes est avéré.
Il s’agit donc d’une procédure nommée rétablissement personnel, qui peut être avec ou sans liquidation, seule cette dernière étant homologuée par un juge.
L’effacement de dettes sans passer par le tribunal : sans liquidation
Dans le premier cas, un effacement de dettes est possible, sans passer par le tribunal, dans le cadre d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation.
Lorsque la personne surendettée ne possède pas de biens susceptibles d’être vendus pour éponger les dettes, alors la commission peut l’informer par lettre simple de l’effacement de toutes ses dettes non professionnelles.
Jusqu’à janvier 2018, cette mesure d’effacement devait être homologuée par un juge, mais cette obligation est désormais supprimée.
Hormis les cas où l’intéressé conteste la mesure de la commission, cette procédure sans liquidation se fait donc aujourd’hui sans passer par un tribunal, à la différence de l’effacement avec liquidation.
L’effacement de dette par le tribunal : avec liquidation
Dans le cas de figure où la commission juge les dettes impossibles à rembourser, mais que le demandeur dispose d’un patrimoine susceptible d’être vendu, il s’agit d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, qui nécessite l’intervention d’un juge.
Les biens ne pouvant être vendus sont les biens nécessaires à la vie courante, comme les vêtements, certains appareils électroménagers ou la literie, les biens sans valeur marchande, et les biens non professionnels mais qui sont toutefois indispensables pour travailler, comme un véhicule.
Tous les autres biens peuvent par contre faire partie d’une procédure de liquidation, et notamment le patrimoine immobilier. L’objectif étant de couvrir les dettes par la vente de ces biens, ou au moins éponger une partie de ces dettes.
La procédure prévoit ainsi une convocation de l’intéressé et de ses créanciers à l’audience du jugement de liquidation par le greffe du tribunal.
Le juge des contentieux de la protection va alors statuer sur les éventuelles contestations, puis fixer les créances. Trois décisions sont alors possibles :
- soit le juge estime que la liquidation peut être évitée et il préconisera l’imposition de certaines mesures,
- soit il prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif, car aucun bien ne peut être vendu,
- soit il prononce la liquidation judiciaire, en nommant un liquidateur qui réalisera la vente amiable ou forcée dans les 12 mois des biens en question.
Un jugement de clôture sera rendu par le juge si la vente du patrimoine a épongé toutes les dettes, mais également si en raison d’une insuffisance d’actif la vente de biens n’a pas été suffisante.
Dans les deux cas, le fait de réaliser le jugement de clôture revient à entraîner l’effacement des dettes de la personne surendettée.
Cet effacement concerne l’intégralité des dettes non professionnelles, hormis les pensions alimentaires, les amendes pénales, les dommages et intérêts et les dettes payées par une caution.